Article 1
L'accueil
du public constitue une priorité majeure pour la police nationale et la
gendarmerie nationale.
Article
2
L'assurance d'être écouté à
tout moment par une unité de la gendarmerie nationale ou un service de la
police nationale, d'être assisté et secouru constitue un droit ouvert à chaque
citoyen.
Article
3
La qualité de l'accueil
s'appuie sur un comportement empreint de politesse, de retenue et de
correction. Elle se traduit par une prise en compte immédiate des demandes du
public.
Article
4
Les victimes
d'infractions pénales bénéficient d'un accueil privilégié.
Article
5
Les services de
la police nationale et de la gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les
plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales.
Article
6
Tout signalement
d'une disparition de personne fait l'objet d'une attention particulière et
d'un traitement immédiat.
Article
7
Les services de
la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale veillent à
informer le plaignant des actes entrepris à la suite de sa déposition et de
leurs résultats.